Article 541
Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 14 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.