Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005En vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

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Article 540

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.