Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

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Article 479

Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.