Article 397-2
Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 9 () JORF 10 septembre 1986
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Création loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981
A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.