Article 395
Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 5 () JORF 10 septembre 1986
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 11 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder cinq ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder cinq ans, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.