Article 221
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 200 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 18 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi 81-82 1981-02-02 art. 55-II JORF 3 février 1981
A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.
Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.