Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 31/03/1997En vigueur du 02 septembre 1993 au 31 mars 1997

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Article 179

Version en vigueur du 02/09/1993 au 31/03/1997Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 31 mars 1997

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 37 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction.

L'ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux mois.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.