Article 172
Version en vigueur depuis le 02 septembre 1993
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 21 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.