Article 104
Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 131 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 11 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.