Article 177-1
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 36 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.