Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 176

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 - art. 15

Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.


Conformément au I de l'article 49 de la loi n° 93-1013 du 24 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur le huitième jour suivant la date de la publication de ladite loi au Journal officiel.