Code de procédure pénale

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.

    Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.

    En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.

  • Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article R90-1

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Création Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 13

    Le service du casier judiciaire national automatisé établit, pour chaque traitement automatisé de données à caractère personnel qu'il met en place, un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement, portant sur de telles données.

    Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.

    Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales.

    Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à sa demande.

    Les informations enregistrées dans le journal sont effacées au terme d'un délai de trois ans. Si elles sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée, elles sont effacées à l'issue de cette procédure.