Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2007 au 30/09/2024En vigueur du 01 juillet 2007 au 30 septembre 2024

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Article 88-2

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Création Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.

Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1.