Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/04/2005En vigueur du 08 avril 1958 au 01 avril 2005

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Article 47

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/04/2005Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 avril 2005

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.