Code de procédure pénale

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 09 juin 2006

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Article 49

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 09 juin 2006

Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.


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