Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 12/08/2011En vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

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Article 3

Version en vigueur du 08/04/1958 au 12/08/2011Version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.