Décret du 25 mars 1924 relatif au lait et aux produits de la laiterie

En vigueur depuis le 29/05/1969En vigueur depuis le 29 mai 1969

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Article 25

Version en vigueur depuis le 29/05/1969Version en vigueur depuis le 29 mai 1969

Modifié par Décret 69-475 1969-05-14 art. 2 JORF 29 mai 1969

Les bouteilles, flacons et boîtes contenant au plus un litre ou un kilogramme de présure mise en vente doivent porter les indications suivantes :

La dénomination ;

La force coagulante (nombre de volumes de lait coagulé par un volume de présure, en 40 minutes à 35° C) ou, à défaut, le dosage ;

Le nom et l'adresse du fabricant, cette mention pouvant être remplacée soit par une marque de fabrique ou de commerce, soit par le nom d'un vendeur, à la condition d'être suivie d'une indication conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et permettant d'identifier le fabricant ;

La contenance ou le poids ;

La mention : "tenir au frais, bouché et à l'abri de la lumière" pour la présure à l'état liquide, et "tenir au sec" pour la présure à l'état solide.