Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

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Article R15

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.

Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.