Code du service national

En vigueur depuis le 08/11/1997En vigueur depuis le 08 novembre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L55

Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.

La commission peut décider que les intéressés doivent :

Fixer leur résidence en un lieu déterminé ;

Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.

Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.



Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.