Code du sport

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article R212-89

Version en vigueur du 25/07/2007 au 17/09/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 17 septembre 2009

La déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 doit être adressée au préfet trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le modèle en annexe II-1 et doit comporter l'identité du ressortissant et le programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et, lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.

Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son activité sur le territoire national.

Le préfet compétent est celui du département où doit se dérouler la prestation ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur l'une des activités définies à l'article R. 212-91, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.