Code du sport

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

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Article L212-12

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


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