Article R*242-3
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 18 mars 2007
Sous réserve des dispositions de l'article R. 213-31, le premier président et le procureur général peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.