Article R*213-29
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.