Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996En vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

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Article R*213-28

Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

Abrogé par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996

Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.

En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire.