Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 01/01/2001En vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 2001

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Article L612-1

Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 2001

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre de l'instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.