Article R356
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "