Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013En vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013

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Article R314

Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 102 est rédigé comme suit :

" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.

" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "