Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

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Article R312

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 96 est rédigé comme suit :

" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "