Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014En vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014

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Article R306

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 82 est rédigé comme suit :

" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.

" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "