Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/2005 au 24/11/2025En vigueur du 30 avril 2005 au 24 novembre 2025

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Article R297

Version en vigueur du 30/04/2005 au 24/11/2025Version en vigueur du 30 avril 2005 au 24 novembre 2025

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 72 est rédigé comme suit :

" Art. R. 72.-Pour les personnes nées dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "