Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/2005 au 30/09/2021En vigueur du 30 avril 2005 au 30 septembre 2021

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Article R289

Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/09/2021Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005

Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :

" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "