Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

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Article R270

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :

" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "

II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".