Code de procédure pénale

En vigueur du 06/02/1974 au 29/06/1993En vigueur du 06 février 1974 au 29 juin 1993

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Article R246

Version en vigueur du 06/02/1974 au 29/06/1993Version en vigueur du 06 février 1974 au 29 juin 1993

Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.

Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.