Code de procédure pénale

En vigueur du 29/06/1993 au 30/05/2014En vigueur du 29 juin 1993 au 30 mai 2014

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Article R244

Version en vigueur du 29/06/1993 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 juin 1993 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.