Code de procédure pénale

En vigueur du 03/01/1976 au 06/08/1987En vigueur du 03 janvier 1976 au 06 août 1987

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Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :

1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;

2° Les frais de transport et de séjour des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;

3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;

4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;

5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;

6° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels ;

7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.