Article R229-1
Créé par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Abrogé par Loi 88-600 1988-05-06 art. 14 JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.