Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/06/1993En vigueur depuis le 29 juin 1993

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Article R228

Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.

Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.