Article R228
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Le ministère public et la partie prenante disposent d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour former un recours contre l'ordonnance de taxe.
Ces recours sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République en la forme administrative ou par lettre recommandée.
Les recours sont portés devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur ou, si les frais ont été exposés devant la Cour de sûreté de l'Etat, devant la chambre de contrôle de l'instruction.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963.