Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993En vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993

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Article R226

Version en vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993

Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.

Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.