Code de procédure pénale

En vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013En vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013

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Article R225

Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.