Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993En vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993

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Article R225

Version en vigueur du 01/10/1988 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 29 juin 1993

Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.