Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1988En vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1988

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Article R213

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1988Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1988

Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Des règlements spéciaux déterminent les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels et règlent le mode de leur paiement.

Le ministre de la Justice peut accorder, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sur l'avis des procureurs généraux et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves et à leurs orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.