Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 20/03/1999En vigueur du 02 mars 1959 au 20 mars 1999

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Article R202

Version en vigueur du 02/03/1959 au 20/03/1999Version en vigueur du 02 mars 1959 au 20 mars 1999

Abrogé par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 14 (V) JORF 20 mars 1999
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.