Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/1999 au 01/01/2002En vigueur du 20 mars 1999 au 01 janvier 2002

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Article R122

Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 8 () JORF 20 mars 1999

Les traductions par écrit sont payées 73 F la page de texte français.

Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :

1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :

A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 97 F ;

Dans les autres départements : 87 F ;

2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 48 F ou 44 F suivant la distinction ci-dessus.

Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.

Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.