Code de procédure pénale

En vigueur du 30/05/1972 au 20/03/1999En vigueur du 30 mai 1972 au 20 mars 1999

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Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.