Article R57-24
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.