Code de procédure pénale

En vigueur du 13/05/2016 au 13/02/2021En vigueur du 13 mai 2016 au 13 février 2021

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Article R57-23

Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 4 () JORF 20 mars 2004

L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.