Code de procédure pénale

En vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1995En vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1995

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Article R49-8

Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1995

Création Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

La réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530 est motivée et accompagnée de l'avertissement.

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire.