Code de procédure pénale

En vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1995En vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1995

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Article R49-5

Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1995

Création Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 est constatée par l'officier du ministère public, qui la mentionne sur un état récapitulatif établi en deux exemplaires.

L'état récapitulatif mentionne l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

Le bordereau d'envoi de l'état récapitulatif signé par l'officier du ministère public vaut titre exécutoire. Il est transmis au comptable direct du Trésor public.