Article R41-5
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 10 () JORF 28 septembre 2007
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.